Racisme et Entreprise : Suite de l’affaire Badjeck-Aéroports de Paris
16/11/2006
L’affaire Thierry BADJECK – Aéroports de Paris était appelée en audience de référé le 08 novembre 2006 devant le Conseil de Prud’hommes de Paris et a été mise en partage de voix le 5 décembre à 10 heures devant le Conseil des Prud’Hommes de Paris, 27 rue Louis Blanc - M° Louis Blanc.
Afrikara suit particulièrement cette affaire de discrimination emblématique à plusieurs titres et notamment en ce qu’elle implique trois témoins français, blancs «souchiens», suivant les partages identitaires à la mode, victimes au même titre que leur collègue de ce fléau sociétal que tout atteste mais que tous nient.
M. BADJECK, d’origine camerounaise par sa mère et française par son père, poursuit son employeur en justice pour discrimination raciale. Trois de ses collègues font de même, Mademoiselle POUILLON Pascale, Messieurs CANIZARES Didier et SCHAFFUSER Thierry. Ils avaient solidairement dénoncé le sort qui lui était réservé et ont été, à leur tour, l’objet de multiples sanctions en raison de leur témoignage alors qu’ils menaient jusque-là des carrières exemplaires. Tous ont, de ce fait, été licenciés en juin dernier malgré une ancienneté de près de 20 ans pour les témoins.
Interrogé sur l’objet du référé, M. BADJECK nous a indiqué la volonté des quatre agents d’obtenir une remise en état et « rien de moins », ajoutant qu’ayant assigné Aéroports de Paris le 30 janvier 2006, celui-ci les brutalement licenciés selon « le fallacieux prétexte d’usage abusif du droit de retrait exercé le 12 janvier 2006, simplement parce que les témoins n’ont pas cédé à la double pression de la carotte et du bâton ».
Ces agents qui formaient l’équipe de spécialistes en signalétique aéroportuaire, auraient recouru à ce moyen pour protéger leur santé affectée par la dégradation chronique de leur contexte de travail. A l’évocation du recours au droit de retrait, les tempéraments se ravivent et tous ont à cœur de clamer leur bonne foi. « Depuis un an, nous avons épuisé chacun des recours en interne, médecine du travail, assistante sociale, syndicats, puis à l’extérieur, l’inspecteur du Travail ! » dit l’un. « Il est plus juste de dire que nous avons été abandonnés à notre sort par les syndicats dont deux en particulier ont une lourde responsabilité dans cette affaire pour ne pas dire davantage » corrige aussitôt M. BADJECK, qui rajoute que les quatre victimes ont « dû faire face esseulés à un système où règne le tabou, et que toutes les responsabilité seront appelées le moment venu ».
A l’audience, Maître Cathy FARRAN s’est employée méthodiquement à restituer la cause sur le terrain du droit et des faits et à pointer les « nullités qui entachent les lettres de licenciement » de ses quatre clients.
1° La prescription ; les sanctions interviennent cinq mois après les faits. Or selon le Code du Travail rien ne peut être opposable à un salarié au-delà d’un délai de deux mois.
2° La maladie ; les salariés étant en arrêt de longue maladie les licenciements ont eu lieu en période de suspension de contrat, ce qui en soi est frappé de nullité.
3° Les multiples manquements de l’employeur à la procédure relative au droit de retrait, d’enquête contradictoire avec le représentant des salariés, d’instance du Comité d’Hygiène et de Sécurité, de saisine sur le champ de l’Inspection du Travail et d’information du Conseiller Régional d’Assurance Maladie. N’ayant souscrit à aucune de ces étapes substantielles, il ne peut se prévaloir d’un droit qu’il a méconnu pour fonder ses prérogatives disciplinaires.
4° La plus importante, la violation de l’article L.122.45.2 relative à une liberté fondamentale et qui prohibe impérativement tout licenciement suite à une action menée en justice à raison d’une discrimination.
En réplique, Maître Alexandra LORBER-LANCE du Cabinet Barthélemy & Associés a longuement pris la parole pour tenter d’expliquer qu’il n’y a pas eu de discrimination lors du pourvoi de poste évoqué, et que l’idée même de discrimination est hors de propos au sein de la direction INA d’Aéroports de Paris. Pour preuve de cette « diversité », elle a fait valoir cinq recrutements dont elle brandit les patronymes choisis pour la cause, insisté sur leur connotation maghrébine et sur l’origine étrangère de l’intérimaire pressentie à la place de M. BADJECK. Elle a enfin longuement fait valoir l’introduction salariale d’un béninois en France par les soins de la Chef de Division au centre de cette querelle. L’allégation a aussitôt provoqué le murmure amusé de la salle.
Concentrant l’essentiel de sa plaidoirie sur la seule personnalité de M. BADJECK, sur son absence de qualification et sur l’inadéquation de ses compétences pour pouvoir prétendre être Cadre, Maître LORBER-LANCE a prétendu que des critères « objectifs » ont motivé le rejet de sa candidature. Elle a poursuivi sur la personnalité de l’intéressé, allant jusqu’à faire allusion à ses activités extra-professionnelles et versant au dossier des articles publiés par M. BADJECK à propos de l’esclavage. Selon elle, le militantisme avéré de M. BADJECK pour cette cause expliquerait qu’il veuille tirer parti de cette affaire et en faire une tribune.
Presque rien n’a été dit à propos des trois témoins qui se trouvent doublement préjudiciés en étant licenciés mais absents des débats. Suivant les allégations d’Aéroports de Paris on aurait pu se demander ce qu’ils faisaient à la barre et pourquoi ils avaient été sanctionnés. Il a aussi été singulier sinon comique d’entendre qu’un postulant ayant poursuivi en 11 ans, trois formations supérieures différentes, en architecture d’intérieur à l’AFA-Paris, en design industriel diplômé de l’ENSCI-Paris, puis en épistémologie de l’Industrie dont il est titulaire d’un DEA, ne soit pas apte à la « structuration des idées et à la synthèse » et ne « peut être Cadre ». A contrario on chercherait en vain dans ses qualifications ce qui justifie qu’il soit agent de maîtrise. C’est à s’interroger sur la qualité de l’enseignement à Paris où il a obtenu tous ses diplômes supérieurs.
La position d’Aéroports de Paris a paru délicate puisque, de l’aveu même de son avocat, l’employeur a bafoué la procédure du droit de retrait. Or il entend tirer parti d’un avis consultatif de l’inspecteur du Travail sur ce recours pour licencier les salariés alors que les conclusions de ce dernier ne lui sont pas favorables. Le tir nourri sur M. BADJECK et l’absence de motivation réelle et sérieuse aux licenciements des trois autres salariés a renforcé, au sein même du prétoire, le sentiment d’une discrimination sous le prétexte avancé.
A la lecture du Code du Travail, il apparaît en effet que les dispositions visées aux articles L.231-8 et L.231-9 relatifs au droit de retrait sont insusceptibles de sanction, ce qui renforce la thèse de M. BADJECK et de ses collègues suivant laquelle la brutalité de l’employeur trahit une tentative de « résoudre par une voie de fait des sanctions qu’il poursuit par d’autres moyens depuis un an. » Les demandeurs entendent faire dire qu’Aéroports de Paris ne pouvait méconnaître le 19 juin qu’il lui était interdit de prendre toute sanction à leur encontre à partir du 19 juin, cela au sens de l’article L L-122.45.2 qui tient aux principes constitutionnel d’égalité et de non discrimination.
L’affaire a été renvoyé en départage le 05 décembre, ce qui signifie que les conseillers prud’homaux n’ont pu se mettre d’accord sur la décision à prendre et feront appel à un magistrat professionnel.
Affaire à suivre…
De notre envoyé Spécial au CPH de Paris
Koundi
Première parution : 15/11/2006
Afrikara
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